M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
7.2. Sous réserve de normes législatives ou règlementaires autrement applicables plus contraignantes et sauf si elle est établie dans un bâtiment abritant déjà une éleveuse, toute nouvelle éleveuse doit être située dans un bâtiment dont l’emplacement respecte les distances minimales suivantes:
1°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment abritant une production d’œufs de consommation ou de poulettes faite conformément aux exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours ou, le cas échéant, du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2°  sous réserve des dispositions du paragraphe 1, au moins 150 m le sépare d’un bâtiment servant à la production avicole ou celle d’autres espèces d’oiseaux;
3°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment servant à toute autre production animale que celles visées aux paragraphes 1 et 2.
Décision 12435, a. 6.